La prescription de cinq ans ne s’appliquerait pas en cas d’enregistrement de marque obtenu par un moyen inapproprié au sens de la loi chinoise sur les marques
En Chine comme en France, l’annulation d’une marque peut être obtenue par le biais d’une action en annulation (également appelée action en invalidation). Cette action est prévue par les articles 44 à 47 de la loi chinoise sur les marques. Conformément à ces dispositions, une marque peut être déclarée nulle pour diverses raisons, notamment si elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, de nature à tromper le public, dépourvue de caractère distinctif ou encore si elle n’était pas disponible au moment du dépôt car portant atteinte aux droits antérieurs d’un tiers.
A moins que le motif d’annulation ne soit l’un des motifs absolus listés par loi (et sous réserve d’un certain nombre d’exceptions, parmi lesquels le cas de la marque notoire), l’action en annulation doit être déposée dans un délai de cinq ansà compter de l’enregistrement de la marque en question. Passé ce délai, les titulaires de droit antérieur ou autres personnes intéressées ne peuvent plus agir par ce biais à l’encontre de la marque.
La prescription de cinq ans ne s’appliquerait pas en cas d’enregistrement de marque obtenu par un moyen inapproprié au sens de la loi chinoise sur les marques
En Chine comme en France, l’annulation d’une marque peut être obtenue par le biais d’une action en annulation (également appelée action en invalidation). Cette action est prévue par les articles 44 à 47 de la loi chinoise sur les marques. Conformément à ces dispositions, une marque peut être déclarée nulle pour diverses raisons, notamment si elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, de nature à tromper le public, dépourvue de caractère distinctif ou encore si elle n’était pas disponible au moment du dépôt car portant atteinte aux droits antérieurs d’un tiers.
Une analyse des principales dispositions de la nouvelle loi
Durant la dernière décennie, la Chine a connu un essor économique sans précédent, ce qui a poussé de plus en plus de sociétés étrangères à tenter de se développer sur son marché. Dans ce contexte, la Chine a développé son droit de la propriété intellectuelle, et notamment son droit des marques. Le régime juridique chinois relatif aux marques a été adopté en 1983 et applique notamment le principe du premier déposant (« first to file »). Ce principe, qui fait bénéficier de la protection la première personne à enregistrer la marque, indépendamment du fait qu’elle l’ait utilisée ou prévoit de l’utiliser, a eu pour effet de favoriser le phénomène de squatting de marque.
Au travers des révisions successives de la loi des marques (en 1993, 2001, 2013 et 2019), la Chine s’est efforcée de mettre en place un système efficace pour lutter contre le dépôt frauduleux de marque et la contrefaçon. Il s’agit également de l’objectif majeur de la nouvelle révision de la loi des marques[1] qui a été adoptée cette année et est entrée en vigueur le 1er novembre dernier. Nous vous proposons de revenir sur les modifications clés de cette révision.
Suite au dépôt frauduleux de la marque « Assassin’s Creed » en caractères chinois, Ubisoft gagne une action en invalidation sur la base d’un nom de jeu
Comme vous le savez probablement, « Assassin’s Creed » est un jeu vidéo développé et commercialisé par la société Ubisoft. Depuis son lancement en 2007, il a connu un très grand succès. Un succès dont a voulu profiter la société Hongkongaise Lion Rock qui a déposé entre 2009 et 2019 plus de cent marques composées soit du nom « Assassin’s Creed » en caractères latins ou chinois, soit du logo ou de dessins du jeu. Parmi ces dépôts, le nom du jeu en caractères chinois a été déposé en classe 25 désignant les produits de vêtements. Ce dépôt frauduleux, qui est manifeste sur le plan moral, n’est pourtant pas évident à attaquer sur le plan juridique car aucune loi ni aucun règlement ne prévoit la protection d’un nom de jeu en Chine et le principe de mauvaise foi n’est pas directement applicable à lui seul auprès des autorités chinoises.
Les marques notoires semblent être de mieux en mieux protégées en Chine, comme en témoigne le cas Lafite. Dans cette affaire, la société française Les Domaines Barons de Rothschild (Lafite) a réussi à faire annuler la marque «拉斐特 » (LA FEI TE en pinyin) reprenant le terme « Lafite» en caractère chinois alors même que les classes désignées étaient différentes.
La marque « 拉 斐 特 » n°6054822 a été déposée le 17 mai 2007 par Beijing Chateau Lafitte Hotel et enregistrée le 21 avril 2015 en classe 43 pour des services de restauration, d’hôtels et de bars.
La société française Les Domaines Barons de Rothschild (Lafite), notamment titulaire de la marque « LAFITE », a déposé une action en annulation auprès du TRAB (Trademark Review and Adjudication Board) afin que soient reconnus :
Le caractère notoire de ses marques « LAFITE » n° 1122916 et « 拉菲 » (LAFITE en caractères chinois) n° 6186990 désignant des produits vitivinicoles.
L’atteinte par la marque adverse à ses marques notoires « LAFITE » en caractères latins et chinois.
La similitude entre le signe adverse et les siens, ainsi qu’entre leurs produits et services respectifs.
L’atteinte par la marque adverse à son nom commercial.
Cependant, par une décision du 16 août 2016, le TRAB a considéré que la marque litigieuse ne portait pas atteinte aux marques invoquées en ce que leurs produits et services respectifs étaient différents. En outre, il a considéré que le titulaire des marques « LAFITE » ne prouvait pas que ses marques étaient notoirement connues en Chine au moment du dépôt de la marque litigieuse. En conséquence, le TRAB a confirmé l’enregistrement de la marque litigieuse.
La société Les Domaines Barons de Rothschild (Lafite) a alors interjeté appel de cette décision devant le Tribunal Populaire Intermédiaire de Pékin (Beijing Intermediate People’s Court) qui a annulé la décision du TRAB et a ainsi renvoyé l’affaire devant celle-ci afin qu’elle soit réexaminée.
Ultérieurement à ce réexamen, le TRAB et la société Beijing Chateau Lafitte Hotel ont saisi le Tribunal Populaire Supérieur de Pékin (Beijing High People’s Court) qui a considéré dans sa décision les éléments suivants :
Avant le dépôt de la marque litigieuse, la société française Lafite avait déjà établi, au fil des années, une solide relation entre ses marques « LAFITE » et « 拉菲 », de sorte que pour le consommateur chinois, ces marques ont clairement la même provenance commerciale.
La marque litigieuse « 拉 斐 特 » est phonétiquement identique à la marque « 拉菲 » de la société française, ce qui en fait une copie et une imitation.
Bien que les services pour lesquels la marque litigieuse est autorisée à être exploitée appartiennent à une classe différente des marques invoquées par ladite société, le groupe de consommateur ciblé par ces marques est susceptible d’être le même.
Dès lors, au regard de tous ces éléments, le Tribunal a estimé qu’il existait un risque de confusionentre la marque litigieuse et les marques LAFITEpour le public pertinent chinois, et a par conséquent annulé la marque litigieuse.
Ainsi, alors que le caractère notoire d’une marque est généralement difficile à prouver auprès des tribunaux chinois, cette affaire est un exemple de l’amélioration de la protection des marques notoires en Chine, dont nous avions déjà fait état sur notre blog, étendue cette fois à des activités distinctes de celles couvertes par les marques déclarées notoires.
Controverses en Chine sur des cas de contrefaçon par des équipementiers (OEM) de produits fabriqués en Chine destinés uniquement à l’exportation
Comme nous le relatons depuis maintenant plusieurs années sur ce blog, la protection des droits de PI connaît des avancées importantes en Chine, puisque les autorités chinoises se montrent de plus en plus désireuses de lutter contre la fabrication de produits de contrefaçon en Chine. Cependant, certaines zones grises, pouvant porter préjudice aux titulaires de droit, persistent encore. C’était notamment le cas de la question épineuse de l’application du droit des marques aux produits d’équipementiers dits OEM.
Pourquoi les équipementiers OEM ont une position particulière concernant la contrefaçon ?
Dès que l’on parle de l’enregistrement de marques en Chine, se pose la question : « Est-ce que l’enregistrement d’une marque en Chine confère un droit exclusif sur Hong Kong ? »
Si vous ne connaissez pas la réponse, c’est « NON ». Mais pourquoi ?
Une tendance semble se développer en Chine pour les déposants frauduleux de marque, consistant à déposer une marque puis de la transformer de façon à ce qu’elle se rapproche d’une marque connue. Voici un exemple impliquant la société 3M pour illustrer cela.
La société 3M est une entreprise américaine de renommée mondiale qui fabrique et commercialise de nombreux produits parmi lesquels des purificateurs d’eau. Implantée depuis les années 80 en Chine, elle a, depuis cette date, déposé ses marques et beaucoup investi en publicité et promotion de ses produits en Chine. Ses marques bénéficient donc d’une réputation importante sur ce territoire et, à ce titre, font souvent l’objet de contrefaçons. Ainsi, en 2015, la société 3M avait déjà gagné un procès en contrefaçon contre le déposant de la marque « 3N » et obtenu des dommages-intérêts d’un montant de 3,5 millions de RMB.
En 2013, elle a procédé au dépôt de sa marque «3M», en classe 11 en désignant les produits « installations pour la purification de l’eau», qui a été enregistrée le 28 décembre 2013.
La même année, Qingyu MAO, un individu chinois, a déposé une demande d’enregistrement de la marque «了M» et obtenu son enregistrement le 14 janvier 2015. Les produits désignés sont similaires à ceux de la marque «3M». A noter, le terme « 了 » est un caractère chinois qui se prononce « le » ou « liao » et qui, utilisé seul, n’a pas de signification particulière. On peut en déduire qu’il a été choisi par le déposant chinois uniquement en raison de son apparence proche du chiffre « 3 ».
Voici la deuxième partie de notre session de questions-réponses sur le thème de l’enregistrement de marques en Chine. La première partie est disponible ici. Dans cette deuxième partie, nous allons particulièrement étudier la procédure d’enregistrement et ses effets, la particularité de la marque notoire et l’enregistrement international.