La Cour Suprême nationale pourra être saisie en deuxième instance pour les affaires civiles et administratives de brevets et autres affaires de PI à partir du 1er janvier 2019

nouvelle compétence de la cour suprême comme juridiction d'appel pour les affaires de PI
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Lors du Sixième Rassemblement du Comité permanent du Treizième Congrès populaire national qui s’est tenu le 26 octobre 2018, il a été décidé que la Cour Suprême nationale servira de juridiction de deuxième instance pour les affaires civiles et administratives de propriété intellectuelle impliquant une assez forte technicité, telles que les brevets, les variétés végétales, les topographies de circuits intégrés, les secrets technologiques, les logiciels d’ordinateur, les monopoles, etc, à partir du 1er janvier 2019. Il est à noter qu’à l’heure actuelle, pour les affaires de propriété intellectuelle, c’est la Haute Cour de la province, région autonome ou municipalité spéciale concernée qui reçoit les appels issus des chambres spécialisées en propriété intellectuelle des Cours Intermédiaires ou des Cours de Propriété Intellectuelle spécialisées. (Pour comprendre comment fonctionne la juridiction chinoise, rendez-vous sur notre blog où un article explicatif sera prochainement publié sur le sujet.)

La centralisation de la gestion des appels dans les affaires de propriété intellectuelle susmentionnées auprès de la Cour Suprême nationale devrait permettre de réduire, voire d’éliminer, les disparités d’interprétation et d’application de la loi et de fournir des décisions de meilleure qualité.

Par ailleurs, pour les affaires susmentionnées ayant acquis force de chose jugée, les demandes de révision de procès ou de protestation déposées dans le cadre d’une procédure de supervision judiciaire seront également reçues par la Cour Suprême nationale.

Nous vous fournissons ci-dessous la traduction complète de la décision en français.

Décision du Comité Permanent du Congrès Populaire National sur plusieurs questions concernant les procédures litigeuses des brevets et autres affaires de propriété intellectuelle

(adoptée au Sixième Rassemblement du Comité Permanent du Treizième Congrès Populaire National le 26 octobre 2018)

Afin d’unifier les critères de jugement dans les affaires de propriété intellectuelle et renforcer davantage la protection judiciaire de la propriété intellectuelle et de l’innovation technologique, la décision suivante a été spécifiquement émise :

Article 1

Lorsque les parties ne sont pas satisfaites du jugement ou de la décision de la première instance d’une affaire civile de propriété intellectuelle impliquant une assez forte technicité telle que les brevets d’invention, les modèles d’utilité, les variétés végétales, les topographies de circuits intégrés, les secrets technologiques, les logiciels d’ordinateur, les monopolisations, etc, et font appel, l’appel est reçu par la Cour Suprême nationale.

Article 2

Lorsque les parties ne sont pas satisfaites du jugement ou de la décision de la première instance d’une affaire administrative de propriété intellectuelle impliquant une assez forte technicité, telle que les brevets, les variétés végétales, les topographies de circuits intégrés, les secrets technologiques, les logiciels d’ordinateur, les monopolisations, etc, et font appel, l’appel est reçu par la Cour Suprême nationale.

Article 3

Pour les jugements, décisions ou médiations de la première instance desdites affaires ci-dessus ayant déjà pris effet, les demandes de révision de procès ou de protestation selon la loi déposées dans le cadre d’une procédure de supervision judiciaire sont reçues par la Cour Suprême nationale. La Cour Suprême nationale peut aussi désigner une cour inférieure pour procéder à la révision de procès selon la loi.

Article 4

Après trois ans d’implémentation de la présente décision, la Cour Suprême nationale doit faire un rapport au Comité Permanent du Congrès Populaire National concernant la situation de l’implémentation de la présente décision.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

Rédigé par Yifan Zhang, du cabinet LLR ChinaLogo LLR