Les directives d’examen des brevets évoluent à nouveau

Des clarifications importantes dans le domaine des nouvelles technologies

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Comme nous l’avons expliqué dans notre dernier article, l’office national chinois de la propriété intellectuelle (CNIPA) a modifié les directives d’examen des brevets en novembre 2019. Deux mois plus tard, une nouvelle version est publiée.

A cette occasion, c’est une section entière qui a été ajoutée aux directives afin de poser les règles de brevetabilité relatives aux domaines de l’intelligence artificielle (AI), l’Internet+, les big data ou encore la technologie dite blockchain. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur depuis 1er février 2020.

Vous trouverez ci-après des points clés de ces nouvelles modifications :

  • Norme d’examen

Tout d’abord, la CNIPA indique dans cette nouvelle version des directives qu’au cours de l’examen sur le fond d’une demande de brevet d’invention, l’examinateur chinois doit analyser une revendication dans son ensemble, plutôt que de simplement séparer les caractéristiques techniques des caractéristiques algorithmiques ou des caractéristiques de règles/méthodes  commerciales.

  • Activité mentale ?

Si une revendication porte sur un algorithme abstrait ou une simple règle/méthode commerciale, mais sans caractéristique technique, les directives expliquent qu’elle doit être considérée comme une activité purement mentale, et donc non brevetable en vertu de l’article 25.1. (2) de la loi chinoise des brevets.

En revanche, si elle contient une caractéristique technique en plus de caractéristiques algorithmiques ou de règles/méthodes commerciales, cette revendication dans son ensemble ne devrait pas être considérée comme une activité purement mentale et ne sera donc pas exclue du champ de brevetabilité selon l’article 25.1 (2).

  • Solution technique ?

Si une revendication dans son ensemble ne viole pas l’article 25.1 (2) mentionné ci-dessus, elle sera examinée conformément à l’article 2.2 de la loi chinoise des brevets pour vérifier qu’elle constitue bien une solution technique.

Pour ce faire, toutes les caractéristiques de la revendication en question doivent être considérées dans leur ensemble pour vérifier si (1) un problème technique a été résolu, (2) les moyens techniques tirant parti du droit naturel ont été utilisés et (3) les effets techniques ont été obtenus conformément au droit naturel.

A titre d’exemple, dans le domaine des algorithmes, si les différentes étapes impliquant un algorithme dans une revendication sont étroitement liées au problème technique à résoudre, la solution définie par cette revendication constitue généralement une solution technique au sens de l’article 2.2 de la loi sur les brevets. Ce sera notamment le cas si les données traitées par l’algorithme sont des données avec une signification technique exacte dans le domaine technique concerné, que l’exécution de l’algorithme peut refléter directement le processus de résolution d’un problème technique au moyen des lois naturelles et que des effets techniques ont été obtenus.

  • Nouveauté et activité inventive ?

Au cours de l’examen de la nouveauté ou de l’activité inventive de l’objet d’une revendication d’une demande de brevet d’invention, comprenant à la fois des caractéristiques techniques et des caractéristiques algorithmiques ou des caractéristiques de règles / méthodes commerciales, toutes les caractéristiques doivent être examinées dans leur ensemble.

De plus, les nouvelles directives d’examen soulignent que lors de l’évaluation de l’activité inventive de l’objet d’une telle revendication, il y a lieu de tenir compte parallèlement des caractéristiques techniques et des caractéristiques algorithmiques ou des caractéristiques de règles / méthodes commerciales qui se soutiennent fonctionnellement ou interagissent mutuellement. Dans ce contexte, les termes « se soutenir fonctionnellement ou interagir mutuellement » signifient que les caractéristiques algorithmiques ou les caractéristiques de règles / méthodes commerciales et les caractéristiques techniques s’intègrent étroitement et forment collectivement un moyen technique qui résout un problème technique et entraîne un effet technique en conséquence.

En dehors de ces règles, 10 exemples concrets ont été donnés dans la nouvelle section ajoutée aux directives ce qui permet de mieux comprendre comment s’appliquent ces règles.

  • Rédaction de la description et des revendications

Tout d’abord, la règle générale a été rappelée : la description d’une demande de brevet doit décrire de manière claire et complète la solution adoptée par l’invention pour résoudre son problème technique, afin que l’homme du métier puisse mettre en œuvre cette solution selon le contenu décrit dans la description.

Les nouvelles directives indiquent également que, pour une invention qui contient des caractéristiques algorithmiques ou des caractéristiques de règles / méthodes commerciales, la description peut comporter non seulement une ou plusieurs caractéristiques techniques, mais aussi les caractéristiques algorithmiques ou les caractéristiques de règles / méthodes commerciales qui, en relation avec la ou les caractéristiques techniques, se soutiennent fonctionnellement ou interagissent mutuellement.

Par ailleurs, il est nécessaire d’expliquer clairement dans la description comment ces différentes caractéristiques de l’invention fonctionnent ensemble de sorte à procurer des effets avantageux par rapport à l’art antérieur.

Enfin, les effets avantageux de l’invention, tels que l’amélioration de la qualité, de la précision ou de l’efficacité, et celle des performances internes du système, doivent être indiqués dans la description de façon claire et objective, comme pour toutes les demandes de brevet.

Quant aux dispositions concernant la rédaction des revendications d’une invention qui contient des caractéristiques algorithmiques ou des caractéristiques de règles / méthodes commerciales, les directives prévoient tout d’abord un rappel de la règle générale : le jeu de revendications doit avoir un support dans la description et définir de manière claire et concise la portée de protection revendiquée. Ensuite, l’accent est mis sur le fait que les revendications doivent comporter une ou plusieurs caractéristiques techniques et, s’il y a également des caractéristiques algorithmiques ou des caractéristiques de règles / méthodes commerciales, celles-ci doivent se soutenir fonctionnellement ou interagir mutuellement en relation avec la ou les caractéristiques techniques.

Les nouvelles modifications mentionnées ci-dessus témoignent de la place grandissante des technologies relatives à l’IA, Internet +, les big data et la blockchain ces dernières années. Cette évolution a donc poussé la CNIPA à unifier la norme d’examen et à fournir des orientations claires aux entreprises dans ces domaines techniques. Cela montre également que la Chine souhaite encourager ce développement technologique en l’encadrant juridiquement et en stimulant l’examen des brevets sur l’algorithme et la méthode commerciale à un niveau plus élevé.

Rédigé par YANG Xiaoqi du cabinet LLR China