Distinctivité des marques étrangères en Chine
Image par dungthuyvunguyen de Pixabay

Distinctivité des marques étrangères en Chine

L’opinion de la Cour suprême sur l’affaire BIODERMA

Le 23 avril 2023, la Cour suprême de Chine a publié un résumé de son rapport annuel 2022 sur les affaires de propriété intellectuelle. Parmi les sujets évoqués dans ce rapport, on trouve la question de la détermination de la distinctivité des marques en caractères latins. Ce document nous apporte des enseignements intéressants pour les déposants qui souhaitent enregistrer des marques en caractères latins, et donc notamment pour les déposants étrangers.

Les critères de distinctivité d’une marque en caractères latins

Dans ce document, la Cour suprême rappelle que, pour déterminer si une marque en caractères latins est distinctive, il convient de se baser sur la compréhension commune du public concerné en Chine sur les produits ou services désignés par la marque. Elle explique également qu’il convient de considérer l’ensemble des éléments constitutifs de la marque et de ses significations. Il convient ainsi de tenir compte du lien entre la marque et les produits/services désignés ainsi que de la capacité de la marque à différencier les sources des produits ou services lors de son usage. Afin d’illustrer ses propos, la Cour suprême prend l’exemple de l’affaire BIODERMA[1].

Cette affaire concerne la marque BIODERMA, bien connue pour ses produits dermatologiques, commercialisée par l’entreprise française NAOS. En Chine, NAOS a déposé la marque en classe 5. Cette marque désigne les produits « préparations pharmaceutiques, préparations pour les soins de la peau, préparations pharmaceutiques pour les maladies dermatologiques ». Elle a fait l’objet d’un rejet de la part de l’Office des marques, puis de l’instance de révision, le TRAB. La société NAOS a alors fait appel de la décision de rejet devant les cours chinoises. La Cour Suprême, saisie de l’affaire, suit le raisonnement suivant pour décider que la marque doit être approuvée. 

Le raisonnement de la Cour suprême concernant la marque BIODERMA

Dans sa décision, la Cour suprême explique que la marque BIODERMA est une combinaison des mots racines « BIO » et « DERMA ». « BIO » peut être considérée comme l’abréviation de « biologique » et « DERMA » signifie « derme » et désigne la couche profonde de l’épiderme. Ce terme « DERMA » n’est toutefois pas couramment utilisé

La Cour prend en compte le niveau cognitif général et la capacité du public concerné à reconnaître des marques en caractères anglais. Elle estime qu’il n’est pas évident pour le public de comprendre le terme « BIODERMA » comme signifiant « derme biologique », qui pourrait être considéré comme descriptif pour les produits désignés par la marque. 

Plus concrètement, on comprend qu’ici, la Cour considère que la plupart des consommateurs chinois n’est pas anglophone et que la marque « BIODERMA », alors même qu’elle comprend des mots racines très suggestifs pour les anglophones, ne sera pas clairement comprise de cette façon par les consommateurs chinois. En effet, ces termes sont peu courants pour décrire les produits désignés par la marque. Ainsi, la Cour estime qu’il n’est pas évident pour le public concerné de considérer « BIODERMA » comme une description des produits désignés

On peut s’étonner de cette position de la Cour. Si le simple fait d’utiliser des termes soutenus en anglais, ou tout au moins ne faisant pas partie du langage courant, peut permettre de passer au travers des mailles de l’examen de distinctivité réalisé par l’Office, on peut imaginer que cela pourrait mener à l’approbation de nombreuses marques étrangères descriptives.

Les autres éléments pris en considération par la Cour suprême

Relevons cependant que, dans cette décision, la Cour prend également en compte d’autres éléments. Ainsi, elle explique que, pour juger la distinctivité d’une marque, il convient aussi de considérer la composition globale et la signification de la marque. Elle estime qu’il ne faut pas interpréter trop rapidement la signification du terme « BIODERMA » en se basant sur la signification de ses éléments BIO et DERMA. Elle prend en considération le fait que ni les dictionnaires anglais-chinois ni les dictionnaires médicaux professionnels n’incluent ce terme « BIODERMA ». Les dictionnaires en ligne tels que Google et Baidu traduisent « BIODERMA » par « 贝德玛 » (en pinyin Bèi démǎ). Cette traduction correspond au nom commercial de NAOS en Chine et à la marque en caractères chinois détenue par NAOS. La traduction « 法国贝德玛 » (qui signifie « France BIODERMA ») existe également. La Cour estime que cela permet de prouver que la marque joue sa fonction d’identification de la source des produits.

En outre, la Cour prend également en compte l’approbation en 2013 d’une précédente demande de marque du déposant « BIODERMA ». Les produits désignés par cette marque comprennent une partie des produits désignés par la marque contestée.

Ainsi, pour l’ensemble de ces raisons, la Cour suprême décide que la marque « BIODERMA » est distinctive et approuve son enregistrement.

Une position qui devrait faire évoluer la pratique actuelle des autorités administratives

Cette décision semble également étonnante dans le contexte actuel. En effet, elle ne correspond pas à ce que l’on voit sur le terrain au niveau des autorités administratives. Nous nous en faisions l’écho il y a quelques mois (vous pouvez retrouver notre article ici). L’Office chinois des marques est actuellement très strict dans l’examen du critère de distinctivité pour les marques en caractères latins.

Ainsi, de nombreuses demandes de marque portant sur des signes en caractères latins ayant une signification (c’est-à-dire des signes reprenant des mots existants dans les dictionnaires), et ce même si les produits ou services désignés par ces demandes ne concerne pas le domaine en question, font l’objet de rejet de la part des autorités. On pense notamment à la demande de marque « TOILET PAPER ». L’Office des marques l’a refusé pour manque de distinctivité. Elle ne désignait pourtant pas la classe 16 (qui comprend notamment le produit « papier toilette / papier hygiénique »).

Dans de telles situations, il peut être opportun de déposer une demande de révision auprès du TRAB. En effet, les examinateurs du TRAB bénéficient de davantage d’expérience que leurs collègues de l’Office chinois des marques. En cas de refus du TRAB, il est possible de former appel auprès des cours.

Ainsi, on peut espérer que l’opinion de la Cour Suprême dans l’affaire BIODERMA fera évoluer la pratique de l’Office en la matière.


[1] (2022) SPC XingZai 4

Article rédigé par Jun LIN