La Haute Cour de Pékin a décidé que la prescription de cinq ans qui s’applique normalement aux actions en invalidation ne le serait pas lorsque l’enregistrement de la marque en cause avait été obtenu par un moyen inapproprié.

Annulation des marques frauduleuses, une évolution bienvenue !

La prescription de cinq ans ne s’appliquerait pas en cas d’enregistrement de marque obtenu par un moyen inapproprié au sens de la loi chinoise sur les marques

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En Chine comme en France, l’annulation d’une marque peut être obtenue par le biais d’une action en annulation (également appelée action en invalidation). Cette action est prévue par les articles 44 à 47 de la loi chinoise sur les marques. Conformément à ces dispositions, une marque peut être déclarée nulle pour diverses raisons, notamment si elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, de nature à tromper le public, dépourvue de caractère distinctif ou encore si elle n’était pas disponible au moment du dépôt car portant atteinte aux droits antérieurs d’un tiers.

A moins que le motif d’annulation ne soit l’un des motifs absolus listés par loi (et sous réserve d’un certain nombre d’exceptions, parmi lesquels le cas de la marque notoire), l’action en annulation doit être déposée dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement de la marque en question. Passé ce délai, les titulaires de droit antérieur ou autres personnes intéressées ne peuvent plus agir par ce biais à l’encontre de la marque.

Selon la loi chinoise, cette prescription s’applique notamment si l’action en annulation est déposée sur la base de l’article 32 qui précise « La demande de marque ne doit pas porter atteinte aux droits antérieurs existants d’une autre partie ni constituer un moyen inapproprié d’enregistrer une marque déjà utilisée par une autre partie et jouissant d’une influence substantielle ».

Or, dans le cadre d’une récente affaire administrative de marques (Bobdog (China) Children’s Products Co., Ltd. c/ TRAB), la Haute Cour de Pékin a décidé qu’au contraire, la prescription ne s’appliquait pas lorsque l’enregistrement de la marque en cause avait été obtenu par un moyen inapproprié et qu’il n’y avait donc pas de date limite pour déposer une action en annulation contre ce type de marque.

Ce changement, s’il se confirme, constitue une évolution positive dans un pays qui, en raison de son système basé sur le principe du premier déposant, fait face à de nombreux dépôts frauduleux.

Article rédigé par Audrey DRUMMOND