OEB et SIPO : 30 ans de coopération

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Le premier accord de coopération entre les deux offices a été signé le 11 juin 1985.

Le 9 octobre dernier a eu lieu à Lyon une conférence marquant les trente ans de la coopération entre L’Office européen des brevets (OEB) et L’Office d’Etat de la propriété intellectuelle de Chine (SIPO). Nous proposons de revenir sur quelques-uns des projets ayant concrétisé cette collaboration.

La formation des examinateurs chinois

Le 11 juin 1985 est signé le premier accord de coopération entre les deux offices. Un intense programme de formation est alors mis en place. Comme le rappelle Benoit Battistelli, président de l’OEB, dans une interview au journal Les Echos, en trente ans, 1000 examinateurs de brevets chargés d’instruire les demandes chinoises ont été formés par l’OEB, ainsi que 3000 experts de la propriété intellectuelle : juges, avocats, conseils. Les examinateurs chinois se sont rendus à l’OEB pour y suivre des stages de longue durée, tandis que le personnel de l’OEB a dispensé des cours à Pékin.

Un premier outil partagé : EPOQUE…

La formation n’est pas la seule forme de collaboration des deux offices. En 1995, l’office chinois se dote de la technologie EPOQUE, développée par l’OEB. EPOQUE est un système permettant d’interroger aujourd’hui plus de 120 bases de données présentant des brevets ou des demandes de brevet sous format numérique. Ainsi, l’adoption par l’office chinois de cette technologie lui a permis d’économiser les coûts de conception d’un tel système, et d’avoir accès à une technologie déjà utilisée avec succès. Du côté européen, les examinateurs de l’OEB ont pu alors avoir accès aux demandes de brevet chinoises et aux brevets chinois sous format numérique. De plus, comme l’indique l’OEB dans son document d’information concernant la conférence, « Pour les entreprises et investisseurs européens, l’adoption d’EPOQUE [par l’Office chinois, ndlr] signifiait que les procédures de recherche et d’examen des brevets en Chine reposeraient sur une documentation et des méthodes similaires à l’OEB. Cela garantissait également que les données sur les brevets européens seraient pleinement prises en compte, et, par voie de conséquence, que les brevets seraient de qualité fiable en Chine. »

…Qui en amena d’autres

Si EPOQUE est l’une des premières collaborations techniques marquantes entre les deux offices, ce n’est pas la dernière. En effet, en 2012, l’outil de traduction utilisé par l’OEB, « Patent Translate » est étendu à la Chine, ce qui permet une traduction « chinois-anglais » (du chinois vers l’anglais) gratuite et accessible au public. Aujourd’hui, plus de 7,2 millions de documents chinois sont désormais traduisibles automatiquement en anglais grâce à cet outil. 40 000 demandes de traduction « chinois-anglais » sont faites par jour, 17 000 dans le sens « anglais-chinois ».

Le « Global Dossier » : une vue globale sur les familles de brevets

Poursuivant son rapprochement avec les autres offices mondiaux, la Chine adopte en 2013 la Classification coopérative des brevets (dite « CPC »), système de classification des documents relatifs aux brevets élaboré conjointement par l’OEB et l’office des brevets et des marques américains (USPTO). En effet, il semble que le futur soit à un rapprochement plus important entre les différents offices mondiaux, notamment sur initiative conjointe de l’OEB et du SIPO. Ainsi, l’OEB et le SIPO lancent en juin 2014 le « Global Dossier », définit comme « un outil offrant un point d’accès unique aux informations sur la poursuite parallèle des demandes dans différents offices ». D’abord partagé uniquement par les européens et les chinois, le Global Dossier est adopté par le Japon et la Corée du Sud en avril 2015 puis par les Etats-Unis en juin. En effet, ces cinq pays traitent 80% des demandes de brevets mondiales. Or, sur 2,2 millions de demandes reçues par ces offices, 300 000 font l’objet de dépôts croisés dans deux offices ou plus. Il est donc très pertinent d’avoir accès au parcours des différents brevets d’une même famille. Le partage d’informations entre les plus grands offices rend cela possible.

Une collaboration à poursuivre

A l’occasion de cet anniversaire de trente ans, la collaboration entre le SIPO et l’OEB est donc mise à l’honneur. Il reste toutefois des progrès à effectuer. Ainsi, quiconque a utilisé l’outil « Patent Translate », mis en avant à l’occasion de cet anniversaire, sait que son résultat est parfois décevant, et qu’il alors nécessaire de faire réaliser une vraie traduction. Pourtant, l’intérêt d’un tel outil est évident. Au vu des progrès technologiques en cours, nul doute cependant que la qualité des traductions automatiques va constamment s’améliorer dans les années à venir. On peut également s’interroger sur le fonctionnement des juridictions chinoises. Aujourd’hui il existe différentes juridictions localisées dans certaines provinces, ce qui entraîne des disparités dans les jugements rendus, et on peut se demander si la Chine, qui jusque-là s’est inspirée de l’OEB dans son fonctionnement, va suivre jusqu’au bout cette démarche et mettre en place une juridiction unifiée sur le modèle de celle qui devrait être installée dans les prochains mois en Europe. En tout cas, la collaboration entre l’OEB et le SIPO va se poursuivre dans les années qui viennent, le commissaire du SIPO, Shen Changyu, déclarant à l’occasion de la conférence que l’office chinois est prêt à travailler avec l’OEB afin d’approfondir leur partenariat stratégique, de manière à contribuer de façon plus importante au développement économique, scientifique et culturel, non seulement en Europe et en Chine, mais également dans le monde.

Traitement de l’ hépatite C : la Chine prend position

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L’ hépatite C touche près de 3,2% de la population chinoise.

En juin 2015, l’Office chinois des brevets (SIPO) a rejeté la demande de brevet au nom de Gilead, portant sur le Sofosbuvir un puissant inhibiteur d’une enzyme du virus de l’hépatite C.
L’Office a conclu que le Sofosbuvir correspond à une variante évidente d’un composé connu depuis 2005.

Le Sofosbuvir est un composé chimique inactif qui acquiert ses propriétés thérapeutiques in vivo lorsqu’il est partiellement dégradé par les cellules cibles. D’après le SIPO, une telle molécule peut être obtenue de manière évidente pour l’homme du métier.

Il faut rappeler que le Sofosbuvir (commercialisé sous la marque SovaldiTM) est, en association avec la ribavirine, le traitement le plus efficace pour le traitement de l’hépatite C chronique. En effet, sa spécificité pour la polymérase du virus (enzyme qui permet la multiplication de l’information génétique du virus) et son efficacité (près de 90% des patients atteints d’hépatite C) semblent avoir révolutionné le traitement d’une infection touchant près de 200 millions d’individus, dont près de 3,2% de la population chinoise.

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Le Sofosbuvir est un puissant inhibiteur d’une enzyme du virus de l’ hépatite C.

Mais ce succès thérapeutique a un prix colossal : aux Etats-Unis, le prix du traitement est de l’ordre de 85 000 dollars pour 12 semaines de traitement. La raison vient probablement du rachat de la société Pharmasset (à l’origine de la conception de la molécule) pour une valeur de plus de 10 milliards de dollars.
La France et l’Allemagne ont abaissé le prix de commercialisation du traitement de 12 semaines à environ 40 000 euros après d’intenses négociations avec Gilead. Mais ce prix reste encore trop élevé pour les pays en voie de développement particulièrement touchés par le virus.

Un système de licence volontaire a été négocié avec 60 états où la prévalence du virus est importante pour la fabrication et la distribution à prix « plus accessible » (de 22 à 46% du prix américain). Cette licence couvre notamment l’Egypte et l’Inde, mais exclut la Chine.

Alors pourquoi ne pas recourir à une licence obligatoire prévue à l’article 31 de l’accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accords ADPIC) ?
Les accords ADPIC autorisent en effet les « utilisations de l’objet d’un brevet sans l’autorisation du détenteur du droit, y compris l’utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par ceux-ci », en particulier pour des raisons de santé publique.
En 2008, la Chine a renforcé son dispositif légal concernant les licences obligatoires en matière de santé publique (“Measures for Compulsory Licensing of Patent Implementation Regarding Public Health” (Order No. 37)), qui ont encore été clarifiées en 2012 pour y inclure la notion de licence obligatoire pour « situation extraordinaire ou d’urgence » ou « intérêt public ».

Mais dans le cas du Sofosbuvir, la licence obligatoire aurait-elle été pertinente ?

Le rejet par le SIPO de la demande Gilead va éviter de répondre à cette épineuse question, car ce rejet va probablement permettre aux génériqueurs de proposer un équivalent à un prix bien plus attractif.

On notera que l’Egypte et l’Inde ont, malgré la licence volontaire, opté pour une invalidation des brevets, et qu’une opposition à l’encontre de brevet européen a été formée au motif que l’invention est dépourvue d’activité inventive, comme en Chine.

Mais Gilead dispose d’autres demandes de brevet en instance…

La saga du traitement de l’hépatite C est donc loin d’être terminée.

Litiges brevets en Chine : précisions par la Cour Suprême

La Cour Suprême de Chine a apporté début 2015 quelques précisions concernant les litiges de brevets, notamment la contrefaçon de dessins, l’équivalence, ou encore les indemnités des contrefaçon. Ces précisions, présentées dans le présent article, confirment et clarifient des changements apportés par la modification substantielle de la loi des brevets en 2008.

Plus précisément, le 29 janvier 2015, la Cour Suprême de Chine (ou SPC, « Supreme People’s Court ») a publié une décision visant à réviser le « Règlement » ou « Interprétation Judiciaire«  (« Judicial interpretation ») concernant les litiges de brevet. Relevons qu’il s’agit ici d’un type particulier d’interprétation de la loi par la Cour Suprême et qu’il existe un autre type d’interprétation judiciaire. Cette nouvelle Interprétation Judiciaire a pris effet à partir du 1er février 2015.

Le type d’Interprétation Judiciaire sur les litiges de brevet dont il est question ici a été créée en 2001 et a eu sa première mise à jour en 2013. Ainsi la révision de janvier 2015 est la deuxième en deux ans, elle comprend principalement des modifications selon deux aspects : des adaptations en raison des modifications apportées sur la loi des brevets en 2008, intégrant notamment des clarifications concernant des numéros des articles et des formulations ; ainsi que des changements de règles sur le rapport d’évaluation sur la brevetabilité et sur le calcul des indemnités de contrefaçon, afin de se conformer à la loi de brevet actuellement en vigueur et à ses interprétations judiciaires.

Voici ci-dessous quelques explications sur ce qui peut être retenu de cette révision.

1) Offre en vente pour les cas de dessin (« design patent »)

Désormais dans la présente révision, l’acte d’offre en vente est ajouté parmi les actes de contrefaçon pour un brevet du type « dessin », de façon à se conformer à la loi de brevet actuellement en vigueur. Rappelons ici qu’en Chine, les titres permettant de protéger les formes de créations esthétiques sont mentionnées parmi les types de brevets, il s’agit des « design patents ».

Ceci signifie que le titulaire d’un brevet de dessin (« design patent ») dispose désormais d’un plus grand nombre de juridictions compétentes pour juger un cas de contrefaçon, puisqu’il peut poursuivre un contrefacteur présumé sur le lieu de la contrefaçon, qui inclut désormais les lieux d’offre en vente. Ceci permet en particulier de sélectionner des tribunaux ayant une expérience reconnue dans la propriété intellectuelle.

2) Rapport d’évaluation sur la brevetabilité

La révision permet d’acter les changements intervenus lors de la nouvelle loi des brevets en 2008 concernant les actions basées sur les modèles d’utilité. Ainsi :

  • Pour un modèle d’utilité (« utility model patent ») déposé avant le 1er octobre 2009 (non-inclus), le titulaire peut fournir en cas de litige un « rapport de recherche » réalisé par l’Office National de la Propriété Intellectuelle (SIPO).
  • Pour  un modèle d’utilité ou un dessin (« design patent ») déposé après le 1er octobre 2009, le titulaire peut fournir en cas de litige un « rapport d’évaluation sur la brevetabilité » réalisé par le SIPO.

En d’autres termes, pour les titres déposés après 2009, non seulement on remplace le « rapport de recherche » par un « rapport d’évaluation sur brevetabilité », mais on peut par ailleurs fournir un tel rapport également pour les litiges basés sur un dessin.

Par ailleurs, la révision précise la conséquence juridique lorsque le titulaire ne soumet pas le rapport de recherche ou un rapport d’évaluation sur brevetabilité malgré la demande des tribunaux, impliquant généralement un sursis à statuer.

3) Equivalence – Principe de couverture complète

Concernant la contrefaçon de brevet, la révision confirme l’adoption, depuis 2008, du principe de couverture complète, qui consiste à examiner toutes les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications et ne plus distinguer les caractéristiques essentielles de celles considérées comme non-essentielles. En conséquence, la révision modifie l’article concernant la définition de la portée de la protection d’un droit de brevet, en précisant que la portée de la protection doit être définie par toutes les caractéristiques techniques citées dans les revendications revendiquées, en intégrant la portée définie par les caractéristiques équivalentes d’une ou des caractéristiques techniques.

Par ailleurs, il est indiqué que les caractéristiques équivalentes correspondent à des caractéristiques

  • remplissant substantiellement la même fonction,
  • substantiellement de la même façon,
  • produisant substantiellement le même effet que les caractéristiques revendiquées, et
  • qui peuvent être envisagées facilement par un homme du métier sans effort inventif au moment où les actes de contrefaçon ont lieu.

C’est ce dernier point concernant la date de l’appréciation de l’évidence qui est nouveau.

4) Calcul des indemnités de contrefaçon

Concernant les dommages & intérêts en cas de contrefaçon, les textes anciennement en vigueur indiquaient que « le montant des indemnités est généralement déterminé en allant de 5 000 CNY à 300 000 CNY, et ne peut pas dépasser 500 000 CNY ». La nouvelle loi des brevets de 2008, entrée en vigueur en 2009, a changé ce type de montant en indiquant que, s’il est difficile d’estimer les dommages, des dommages statutaires peuvent être alloués par les tribunaux, dont le montant varie entre 10 000 CNY et 1 000 000 CNY.

Ainsi, la règle qui figurait dans l’Interprétation Judiciaire est supprimée pour être mise en conformité avec la loi des brevets de 2008, elle est remplacée par « le montant des indemnités est déterminé au titre de l’Article 65 Para. 2 de la loi des brevets, en fonction de facteurs tels que le type de brevet [entre brevet d’invention, de modèle d’utilité, de dessin], la nature et les circonstances des actes de contrefaçon ainsi que la nature, la portée et la durée de licences existantes sur le brevet etc. ».

Relevons que le montant des indemnités doit prendre en compte les pertes subies par le breveté en raison de la contrefaçon, en considérant le nombre de ventes perdues multiplié par le bénéfice raisonnable réalisé sur chaque produit breveté. Lorsqu’il est difficile d’estimer le nombre de ventes perdues par le breveté, il est possible de considérer que les ventes perdues correspondent au nombre de produits contrefaisants vendus.

Par ailleurs, il est prévu que le tribunal puisse allouer, en plus des dommages calculés, les dépenses raisonnables faites par le breveté pour stopper les actes de contrefaçon. Ceci implique des indemnités qui peuvent être supérieures aux montants précédents.

 

En conclusion, la révision de la présente Interprétation Judiciaire sur les litiges de brevets permet de confirmer les modifications apportées par le changement de loi des brevets en 2008, en apportant en outre quelques précisions concernant la contrefaçon de dessins, qui se rapproche davantage de celle des modèles d’utilité ; l’appréciation de l’équivalence ; ou le calcul des indemnités de contrefaçon.

Sources :

[1] La Cour Suprême du Peuple en Chine. La décision sur modifier « Certains règlements de la Cour Suprême du Peuple sur les lois applicables au jugement de dispute de brevet » (最高人民法院关于修改《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的决定). 2015-01-29.

[2] Shuzhen Luo. La Cour Suprême du Peuple publie l’Interprétation Judiciaire sur dispute de brevet modifiée (最高法院公布修改后的专利纠纷司法解释) [N]. Journal Quotidien de Cour du Peule, 2015-01-30 (1).

Réduction des taxes officielles PI en Chine

Le 1er septembre 2015, la Commission Nationale du Développement et de la Réforme (NDRC) a publié l’Avis sur la réduction de certaines taxes administratives en Chine.

Selon l’Avis, la NDRC a décidé que:

  1. A partir du 15 octobre 2015, 12 taxes administratives seront réduites (impliquant 6 Ministères au total). Parmi ces réductions prévues, deux concernent la Propriété Industrielles et sont les suivantes :
  • La taxe officielle pour le dépôt de marques devant l’Office des marques chinois (TMO) passe de 800 RMB à 600 RMB (soit d’environ 110 euros à 83 euros). De même, la taxe additionnelle pour chaque produit / service à partir du 11ème dans une même classe passe de 80 RMB à 60 RMB (soit d’environ 11 euros à 8 euros).
  • Le Centre d’Inscription des Droit d’Auteur en Chine (SCPCP) diminue les taxes d’inscription des droits d’auteur sur un logiciel de 250 RMB à 200 RMB (soit d’environ 34 euros à 28 euros), ainsi que les taxes pour l’émission du certificat correspondant de 50 RMB à 10 RMB (soit d’environ 7 euros à 1 euros).
  1. A partir du 1er janvier 2016, l’Office national de la Propriété Intellectuelle (SIPO) prolongera la durée de la période de réduction des annuités de brevets. Dans le cas où un brevet se conformerait aux Mesures de réduction des taxes pour les Brevets et serait approuvé par le SIPO, la durée de réduction des annuités pourrait être étendue de 3 à 6 ans.

Article rédigé par Yan WANG du cabinet LLRllr_new

Protéger son innovation, un témoignage

Voici un exemple de mesures utiles prises par le fondateur de la société Vogmask pour lutter contre la contrefaçon en Chine de son innovation : un masque antipollution commercialisé en Chine.

En Chine comme ailleurs, les innovations techniques nécessitent une protection adaptée pour éviter leur appropriation frauduleuse par un tiers ou une copie de moindre qualité, ce qui est encore plus dommageable.  Outre le dépôt de titres de propriété intellectuelle (marque, dessin, brevet), une réflexion doit être menée sur la façon de limiter autant que possible la copie. Par exemple un changement régulier de design, ou encore la mise en avant de la qualité du produit.

Voici un article que nous traduisons en français, initialement rédigé en anglais et édité par le IPR Helpdesk qui informe et rend des services aux PME (Petites et Moyennes Entreprises) pour protéger et faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle en Europe, mais également Chine et en Asie du Sud-Est.

Étude de cas de PI : Protéger un modèle et une innovation en Chine

Une technologie innovante, utilisée pour les produits de consommation, peut être protégée en Chine au titre d’un brevet d’invention [« invention patent »] ou de dessin [« design patent »], mais cela n’offrira pas une protection à 100% contre des tiers qui utilisent ces innovations pour des produits contrefaits, particulièrement alors que la demande de brevet est toujours en cours. Toutefois, lorsqu’il s’agit de produits avec une fonction technique, les consommateurs sont sensibles à la qualité. Il est donc utile de réfléchir à d’autres façons de convaincre les consommateurs potentiels que vos produits sont les meilleurs du marché. L’actualisation des dessins peut servir à améliorer l’innovation technique et à permettre à un produit de garder une longueur d’avance face à ceux qui essaient de l’égaler ou de l’imiter.

Vogmask est un produit populaire de masque antipollution disponible en Chine, qui utilise un tissu de filtration novateur en microfibre. Christopher Dobbing a fondé Vogmask Chine en 2013. Etant à l’origine un conseiller pédagogique, il a constaté que la plupart des étudiants avec qui il travaillait abordait la pollution de l’air comme un défi majeur pour la Chine dans les dix prochaines années, et que beaucoup d’entre eux avaient des maladies respiratoires ou transportaient avec eux un inhalateur. En cherchant un masque de bonne qualité qu’il pourrait recommander aux étudiants, Christopher prit contact avec Vogmask Etats-Unis. Vogmask Royaume-Uni et Vogmask Chine ont été fondées peu après.

« Vogmask Chine a été fondée en 2013 et notre activité s’est depuis rapidement développée », dit Christopher. « Le marché des produits contre la pollution de l’air se développe, et avant que l’on arrive sur le marché, aucun bon masque antipollution pour enfant n’existait en Chine », poursuit-il. Sans titre« Nos masques sont disponibles dans les hôpitaux, les écoles internationales et sur Internet. Parce que la forme de nos masques est adaptable, nous pouvons être créatifs dans l’image de marque. Vogmask est une combinaison de la mode et de la fonctionnalité. »

Peu après son entrée sur le marché, Vogmask a trouvé des contrefaçons et des produits dont la distribution n’était pas autorisée sur la plate-forme chinoise de vente en ligne Taobao. Christopher explique: « Nous surveillons attentivement le marché et effectuons une vérification hebdomadaire en ligne. Il y a deux types de produits auxquels nous avons affaire sur Internet : le premier concerne les copies bon marché de nos masques, le second vise les importations non autorisées de produits authentiques, ce qui signifie que le vendeur a importé les marchandises illégalement afin d’éviter de payer la taxe d’importation de 17%. » Christopher indique que le volume de produits contrefaisants augmente chaque semaine.

Par l’intermédiaire du EU SME Centre, Christopher a pris contact avec le Helpdesk, qui a fourni des informations sur la façon dont les marchandises contrefaites peuvent être retirées des sites de commerce électronique en Chine. « Cela a été très utile et nous avons maintenant une idée claire sur la façon d’agir », dit Christopher. « Nous avons déposé notre marque en Chine dès notre arrivée sur le marché mais étant donné que la procédure d’enregistrement en Chine peut prendre un certain temps, nous attendons toujours notre certificat d’enregistrement de marque. Nous avons besoin de ce certificat pour prouver à Taobao que nous sommes titulaire de la marque et ensuite seulement nous pourrons mettre en œuvre le processus de retrait des produits contrefaisants ».

En dehors de la bataille permanente avec les contrefacteurs sur Internet, Christopher a mis en place une stratégie de propriété intellectuelle adaptée. Il déclare: « Les filtres utilisés dans nos masques sont fabriqués à partir d’un matériau très spécialisé, breveté. Comme celui-ci est trop sophistiqué pour être copié à moindre coût, la qualité des produits contrefaisants est loin d’être aussi bonne que celle des produits authentiques. Etant donné que les gens sont conscients des problèmes de santé dus à la pollution de l’air, ils n’achèteront pas une copie bon marché à la place du produit authentique ».  D’après Christopher, le modèle des masques change fréquemment, les imitateurs ne peuvent donc pas suivre le rythme : « le modèle de nos masques change tous les ans, les gens veulent suivre les nouvelles tendances et ne voudraient donc pas acheter une copie du modèle de l’année dernière. »

En outre, Christopher dit que malgré le fait que les produits Vogmask sont fabriqués en Corée, la société travaille avec un distributeur à Singapour, donc il y a toujours un risque que l’information soit divulguée en Chine. « Nous surveillons nos distributeurs et nous avons dû rompre les liens avec l’un d’entre eux car il semblait divulguer l’information. A part cela, nous sommes en bonne voie, mais il est important d’avoir une longueur d’avance».

A titre de recommandation pour les autres PME intervenant en Chine, Christopher conseille : « surveillez le marché, suivez la conjoncture du marché et affrontez les défis tels qu’ils se présentent. Déposez votre marque dès que possible, car la procédure d’enregistrement en Chine prend beaucoup de temps. Les choses qui nécessitent une heure au Royaume-Uni peuvent prendre six mois en Chine, vous devez donc vraiment consacrer du temps à tous les enregistrements afin de bien gérer vos affaires ».

Article rédigé par le  IPR Helpdesk

China IPR SME Helpdesk

 

 

 

The China IPR SME Helpdesk is a European Union co-funded project that provides free, practical, business advice relating to China IPR to European SMEs. To learn about any aspect of intellectual property rights in China, visit our online portal at www.china-iprhelpdesk.eu. For free expert advice on China IPR for your business, e-mail your questions to:  question@china-iprhelpdesk.eu. You will receive a reply from one of the Helpdesk experts within three working days.

Traduit de l’anglais vers le français par Clara ROELLINGER, du cabinet LLR Logo LLR

Cours chinoises spécialisées en PI, premiers retours

Voici quelques premiers retours donnés au cours du PIAC sur les trois nouvelles Cours spécialisées en propriété intellectuelle, ces nouveaux tribunaux qui ont été créés il y a presque un an à Pékin, Shanghai et Canton pour améliorer la qualité des jugements en Chine relatifs à propriété intellectuelle.

Des membres de chacune des trois Cours sont intervenus pour fournir des chiffres concernant la charge de travail par Cour. Ils ont par ailleurs insisté sur la difficulté d’évaluer les dommages et intérêts par manque de preuves.

C’est la Cour de Pékin qui a reçu le plus de cas à ce jour avec, depuis novembre 2014, 6 595 cas en total, dont 75% sont des cas administratifs (concernant les décisions en brevets et en marques, du fait que les Offices se trouvent à Pékin). 39.4% des décisions de première instance concernent des entités étrangères. Apparemment, 115 cas ont été conclus sur des brevets d’invention (« invention patents »), 47 cas sur des modèles d’utilité (« utility model patents »), et 184 cas sur des dessins (« design patents »). 

La Cour de Shanghai a commencé son activité plus tard que Pékin, depuis avril 2015, et a donc conclu moins de cas que Pékin. Au 1er septembre 2015, elle a accepté un total de 315 cas en matière de brevets, incluant 75 cas de contrefaçon sur des brevets d’invention, 65 cas sur des modèles d’utilité, 140 sur des dessins, 20 cas relatifs à la propriété d’un droit de brevet, 11 cas relatifs à des contrats sur des brevets, etc. A ce jour, 63 cas ont été conclus.

La Cour de Shanghai est composée d’une dizaine de juges, entourés d’assistants, et répartis dans deux tribunaux, le tribunal n°1 est dédié plutôt aux affaires de droits d’auteur et de brevets, alors que le tribunal n°2 s’occupe plutôt des questions de logiciels et technologies confidentielles. 

La Cour de Canton (Guanzhou en chinois) a un fonctionnement similaire à celui des Cours de Pékin et Shanghai. La Cour regroupe 13 juges dont 3 présidents, soit au total en comptant les assistants environ 50 personnes dans la Cour, qui est en outre en train de recruter 10 autres juges en raison de la grande charge de travail.PIAC juge Cours PI Canton

Concernant le nombre de cas traités, la Cour de Canton a accepté 1676  cas en matière de brevets (regroupant les brevets d’invention, les modèles d’utilité et les dessins), notamment 175 cas sur des brevets d’invention, 270 sur des modèles d’utilité, 1155 sur des dessins, 75 sur des question de propriété du droit au brevet.

Les différents membres de ces Cours semblent unanimes pour insister sur la difficulté de disposer de preuves suffisantes pour établir les dommages et intérêts. En effet, les juges chinois rappellent que si le plaignant ne parvient pas à prouver l’étendue de la contrefaçon, le juge ne pourra pas allouer les dommages et intérêts correspondant à la réalité de la contrefaçon. Or souvent, la comptabilité des entreprises accusées de contrefaçon n’est pas suffisamment transparente pour permettre une juste estimation des dommages.

Outre les questions de comptabilité et de masse contrefaisante, un certain nombre de facteurs sont pris en compte pour évaluer les dommages et intérêts, un article devrait être publié prochainement sur ce sujet.

La confiance dans la PI en Chine s’améliore

Un sondage de l’Union Européenne révèle que les entreprises européennes ont de plus en plus confiance dans l’application de la propriété industrielle en Chine.

En juin dernier, la Chambre de Commerce de l’Union Européenne en Chine a publié son rapport annuel (European Business in China Business Confidence Survey) qui présente les résultats d’un sondage mené auprès d’entreprises de l’Union Européenne qui ont une activité sur le territoire chinois. Ce sondage est notamment destiné à évaluer les perspectives de développement envisagées par ces entreprises dans ce pays.

Un des principaux marqueurs de la santé économique d’une entreprise est son chiffre d’affaire. Ainsi, sans surprise, ce sondage nous apprend que le pourcentage d’entreprises européennes implantées en Chine présentant une augmentation du chiffre d’affaire sur l’année a diminué entre 2011 et 2015, passant ainsi de 78% à 60%. Cette évolution est vraisemblablement le reflet du ralentissement de la croissance économique observé en Chine ces dernières années. On peut toutefois noter une stabilisation depuis l’année 2013 lors de laquelle 62% des entreprises interrogées présentaient une augmentation de leur chiffre d’affaire (59% en 2015).

Une majorité (58%) des entreprises européennes implantées en Chine continue néanmoins d’être optimiste sur leurs perspectives de croissance en Chine.

En effet, malgré ce contexte de ralentissement, la Chine reste la destination préférée pour investir à l’heure actuelle, mais aussi pour le futur, pour environ 20% des entreprises interrogées. Plus encore, la Chine se place dans le top 3 des destinations préférées pour l’investissement futur pour 58% des entreprises sondées. Ces résultats démontrent, si cela était nécessaire, que malgré le ralentissement de l’économie chinoise, qui est par ailleurs à placer dans le contexte d’un ralentissement à peu près global de l’économie mondiale, la Chine reste un acteur incontournable pour une majorité des entreprises.

Des obstacles subsistent au développement des entreprises européennes en Chine, mais l’évolution de la législation, qu’elle soit générale ou relative à la propriété industrielle, semble aller vers de meilleures perspectives de développement pour les entreprises étrangères.

On peut noter par exemple que si 33% des entreprises interrogées en 2012 jugeaient l’efficacité de la loi en matière de brevet en Chine inadéquate, elles ne sont plus que 19% en 2015. Plus impressionnant encore, « seulement » 56% des entreprises sondées en 2015 estiment que l’application de la loi des brevets est inadéquate en Chine alors qu’elles étaient 95% en 2009 !

Les améliorations de la loi chinoise en matière de propriété industrielle qui ont été apportées et qui restent à venir semblent être un facteur déterminant dans la décision de développement d’une entreprise européenne en Chine. Alors que la réglementation en matière de propriété industrielle a été classée en 2015 par 22% des entreprises comme faisant partie des obstacles au développement de leur commerce en Chine, l’évolution de l’application de la loi relative à la propriété industrielle a été jugée adéquate ou excellente par 24% des sondées en 2015 alors qu’ils n’étaient que 13% en 2013.

Quand on connait l’importance des enjeux économiques portés par la propriété industrielle, il est fort à parier que les améliorations apportées aux lois relatives à la propriété industrielle en Chine, que ce soit au niveau des textes de loi en eux-mêmes ou de leur application, vont permettre aux entreprises, nouvelles arrivantes ou bien établies sur ce territoire d’envisager plus sereinement leur développement.