L’Office national de la propriété intellectuelle chinois (CNIPA) a annoncé plusieurs mesures concernant la possibilité de demander une suspension de délai ou une restauration de droit dans le cadre des procédures relatives aux marques et aux brevets.

Non-respect des délais en raison de l’épidémie de covid-19

Faisons le point sur les mesures applicables !

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Conformément à plusieurs notifications émises par l’Office national de la propriété intellectuelle (CNIPA), les parties qui, en raison de l’épidémie de covid-19, seraient dans l’impossibilité de respecter les délais applicables aux procédures de marques et de brevets pourront bénéficier d’une suspension de délai ou d’une restauration de droits. Nous vous proposons de revenir sur ces règles, qui ont pris effet début février et sont toujours applicables.

Il est important de les avoir en tête, tout d’abord car vous pourriez vouloir en bénéficier, mais aussi car vos éventuels adversaires dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire relative aux marques pourraient se voir attribuer une suspension de délai.

1. Pour les procédures de marques : possibilité de déposer une demande de suspension de délai

Quels délais peuvent faire l’objet d’une demande de suspension ?

Les mesures s’appliquent à tous les délais standards relatifs aux procédures de marques, et notamment :

– délai de modification d’une demande de marque ;

– délai de réponse aux lettres officielles ;

– délai d’opposition à l’encontre d’une demande de marque publiée ;

– délai de recours suite à l’émission d’un refus provisoire de demande de marque ;

– délai de recours suite à l’émission d’une décision d’invalidation ou de refus d’invalidation ;

– délai de dépôt des preuves supplémentaires dans le cadre d’une procédure de réexamen ;

– délai de paiement des taxes officielles ;

– délai de réponse à une demande de preuve d’usage de marque dans le cadre d’une action en déchéance de marque, etc.

Quelle serait la durée de suspension accordée ?

La notification prévoit que dans le cas où la situation épidémique constitue un obstacle à l’exercice des droits d’une partie, le délai sera suspendu à partir du « jour où les obstacles surgissent » et jusqu’au « jour où les obstacles sont levés ».

La notification donne un certain nombre d’exemples. Ainsi, le « jour où les obstacles à l’exercice des droits surgissent » peut correspondre au jour où la partie concernée est hospitalisée ou encore au jour où les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie de covid-19 sont mises en place dans la région où se trouve la partie. Par opposition, « le jour où les obstacles à l’exercice des droits sont levés » peut correspondre au jour où la quarantaine est terminée ou à celui où le travail reprend dans la région et le contrôle du personnel prend fin.

Le texte de la notification prévoit dès à présent une flexibilité puisqu’elle indique que, pour protéger au maximum les droits et les intérêts des parties, les dates de début et de fin d’obstacles les plus favorables à la partie victime de l’épidémie de covid-19 seront utilisées.

Ces mesures sont-elles applicables aux demandeurs étrangers ?

Oui, ces mesures s’appliquent à tous les demandeurs.

Comment et quand demander une suspension de délai ?

La demande doit être soumise à l’écrit et doit préciser la région où la partie se trouvait pendant la période épidémique, les raisons des obstacles à l’exercice des droits et le délai pour les éliminer, et soumettre les éléments de preuve correspondants.

Si la demande de suspension concerne une procédure administrative, la demande de suspension peut être déposée en même temps que les documents dont la soumission est hors-délai. Pour ce qui concerne les procédures judiciaires, si les documents du litige n’ont pas pu être soumis avant la date limite, la demande de suspension doit être présentée dans un délai de deux semaines avant cette date limite.

Quels types de preuves peuvent être soumis pour soutenir la demande de suspension ?

La partie qui demande une suspension de délai doit fournir la preuve des obstacles rencontrés. Peuvent être fournis par exemple, le dossier médical de la partie diagnostiquée et soignée pour covid-19 ou la notification officielle des autorités locales concernant les mesures de quarantaine ou de contrôle applicables dans la région où elle se trouvait, etc.

Afin de simplifier le travail des parties touchées par la situation épidémique, la notification prévoit que, si une partie souhaite demander une suspension de délai dans plusieurs dossiers, il est possible de ne soumettre qu’une seule fois les éléments de preuve, et d’indiquer le numéro du dossier dans les autres demandes de suspension.

Y-a-t’il des frais à acquitter en cas de demande d’extension ?

Si la demande de suspension est soumise en raison de l’épidémie de covid-19, il n’y a pas de frais à acquitter lors du dépôt de la demande.

2. Pour les procédures de brevets : possibilité de déposer une demande de restauration de droit

Quels délais peuvent faire l’objet d’une demande de restauration de droit ?

Tous les délais standards relatifs à la procédure de demande de brevet peuvent faire l’objet d’une demande de restauration, par exemple :

– délai de réponse aux lettres officielles ;

– délai de paiement des taxes officielles ;

– délai de paiement des annuités.

Il convient de noter que les délais suivants ne pourront pas faire l’objet d’une restauration :

– délai pour revendiquer des priorités ;

– période de grâce pour la divulgation non-opposable de l’invention ;

– durée de protection d’un brevet (10 ou 20 ans selon le type de brevet) ;

– délai de prescription de l’action en contrefaçon.

Comment fonctionne une demande de restauration de droit ?

Le plus simple pour expliquer cette possibilité de restauration de droit est de prendre l’exemple d’un titulaire de brevet qui, en raison de la situation épidémique de covid-19, se trouve dans l’impossibilité de payer une annuité. En raison de cette défaillance de paiement, le brevet est caduc. Cependant, la notification de CNIPA prévoit que dans cette situation, le titulaire peut obtenir une restauration de son droit et payer l’annuité en retard, dans le délai de deux mois suivants la levée des obstacles, sans devoir acquitter la taxe de restauration qui est normalement applicable.

Ces mesures sont-elles applicables aux demandeurs étrangers ?

Oui, ces mesures s’appliquent à tous les demandeurs.

Comment et quand la demande doit-elle être soumise ?

La demande doit être soumise à l’écrit, dans les deux mois suivant la levée des obstacles causant le délai, sans pouvoir dépasser un délai maximum de deux ans suivant la date à laquelle le droit en question a été perdu. La demande doit préciser la région où la partie se trouvait pendant la période épidémique, les raisons des obstacles à l’exercice des droits et le délai pour les éliminer, et soumettre les éléments de preuve correspondants.

Quels sont les documents requis pour faire une demande de restauration ?

– formulaire de demande de restauration ;

– déclaration expliquant les raisons de la demande (par exemple, le demandeur a fait l’objet d’une quarantaine, ou a été infectée, les bureaux étaient fermés ou n’ont pas pu rouvrir suite à une notification officielle des autorités locales) ;

– éléments de preuve (par exemple, le dossier médical de la partie diagnostiquée et soignée pour covid-19, la notification officielle des autorités locales concernant les mesures de quarantaine, la fermeture des bureaux ou le contrôle du personnel) ;

– la partie demandant la restauration de son droit doit également lors de la demande remplir la condition de restauration, c’est-à-dire déposer la réponse à la lettre officielle, payer la taxe officielle ou l’annuité selon les cas.

Comme prévu en matière de marques, si une partie souhaite demander une restauration de droit dans plusieurs dossiers, il est possible de ne soumettre qu’une seule fois les preuves, et d’indiquer le numéro du dossier dans les autres demandes de restauration.

Y-a-t’il des frais à acquitter en cas de demande de restauration ?

Si la demande de restauration est soumise en raison de l’épidémie de covid-19, il n’y a pas de frais à acquitter lors d’un dépôt de la demande.

Article rédigé par Audrey DRUMMOND