Projet de réforme de la loi des brevets en Chine (Partie 2/2)

Voici la deuxième partie de notre analyse concernant le projet de réforme de la loi des brevets en Chine. La première partie est accessible ici. Dans cette deuxième partie, nous évoquons les modifications proposées par le projet d’amendement concernant les inventions de mission, la licence de droit, les dispositions en matière de brevets essentiels et le rapport d’évaluation de la brevetabilité.

  • Inventions de mission

Selon l’article 6 de la loi des brevets actuellement en vigueur, les inventions de mission comprennent (i) les inventions réalisées par une personne dans l’exécution d’un tâche d’une entité à laquelle cette personne appartient, et (ii) les inventions réalisées par cette personne à l’aide de moyens matériels et/ou techniques dont l’entité est propriétaire. Pour les inventions de mission, le droit de déposer une demande de brevet appartient à l’entité et si la demande est acceptée, l’entité est titulaire du brevet.

Le projet de loi restreint la définition des « inventions de mission » aux seules inventions réalisées par une personne dans l’exécution d’une tâche d’une entité à laquelle cette personne appartient. Les inventions réalisées par un salarié non pas dans l’exécution d’une tâche de son entreprise mais effectuées grâce aux moyens matériels et/ou techniques de l’entreprise ne constituent donc plus des inventions de mission. Le projet précise toutefois qu’à l’égard de ce type d’inventions, les dispositions du contrat signé entre l’entité et l’inventeur s’appliquent. En l’absence de contrat, le droit de déposer une demande de brevet (et par la suite, le brevet) appartient à l’inventeur. Le projet prévoit également dans l’article 16 que si l’entité et l’inventeur ont convenu que ledit droit appartient à l’entité, cette dernière devra accorder une compensation à l’inventeur après la délivrance du brevet, ainsi qu’une rémunération liée à l’exploitation du brevet.

  • Introduction de la licence de droit

Le projet d’amendement prévoit d’inclure le concept de « licence de droit » dans la loi des brevets. Pour rappel, cette pratique, qui nous vient du droit des brevets allemand et anglais, prévoit en principe une réduction des taxes officielles pour les titulaires de brevets qui acceptent de mettre leur technologie brevetée à la disposition de toute personne qui demande la concession d’une licence, dans des conditions qui peuvent être négociées ou déterminées par les autorités. Relevons cependant que le projet ne mentionne rien concernant la réduction des taxes officielles. Concernant la redevance, celle-ci est fixée par le titulaire du brevet et doit être précisée par lui dans sa déclaration au SIPO.

Ce concept serait donc introduit en droit chinois dans le but de promouvoir le partage des technologies, notamment lorsque les titulaires de brevet sont des institutions de recherche scientifique ou de l’éducation supérieure. Le système de licence de droit permettrait de mettre en place une plateforme pour faciliter la négociation et l’exploitation de brevets.

  • Principes généraux applicables au droit des brevets

Par ailleurs, le projet d’amendement propose d’ajouter un nouvel article 14 qui instituerait une obligation générale de bonne foi et d’honnêteté dans l’exécution du droit des brevets, qui ne peut pas léser les intérêts du public, exclure ou limiter la concurrence de façon indélicate, et entraver l’avancement de la technique. La rédaction de cet article est pour le moment très large et ne précise pas dans quelle mesure et à qui s’appliqueraient ces nouvelles obligations. Nous comprenons qu’il s’agit d’une mesure permettant de lutter contre les « patent trolls ».

  • Brevets essentiels

Afin d’éviter le cas où un titulaire de brevet participe à l’élaboration de standards nationaux et ne divulgue pas qu’il possède un brevet essentiel à ces standards, le projet d’amendement propose de considérer que le titulaire d’un brevet essentiel autorise les tiers utilisateurs de ces standards nationaux à utiliser la technologie concernée.

Les redevances seraient à négocier entre les parties ou, si les négociations échouent, fixées par les autorités compétentes en matière de brevets. Nous avons déjà eu l’occasion de développer sur ce blog les difficultés que peuvent poser les fixations de ces redevances de brevets essentiels (FRAND), voir nos articles ici.

  • Rapport d’évaluation sur la brevetabilité

Selon l’article 61 de la loi des brevets actuellement en vigueur en Chine, en cas de litige concernant un modèle d’utilité (« utility model patent ») ou un dessin (« design patent »), un tribunal ou une autorité administrative de brevet peut demander au titulaire de fournir un « rapport d’évaluation sur la brevetabilité » réalisé par le SIPO, qui a une valeur probatoire.

Le projet propose également de préciser que chacune des parties à un litige de ce type peut déposer un tel rapport de sa propre initiative, sans que celui-ci n’ait été requis par le tribunal ou l’autorité administrative de brevet chargé(e) de ce litige.

Conclusion :

Le projet d’amendement de la loi chinoise sur les brevets concerne un certain nombre de sujets variés relatifs aux brevets. De manière générale, nous sommes d’avis  qu’il révèle les mutations opérées dans le secteur de la propriété industrielle en Chine et vise à répondre davantage aux attentes des utilisateurs du système des brevets, pour améliorer la lutte contre la contrefaçon.

Concernant la date à laquelle le texte de loi sera définitif et son entrée en vigueur, nous ne la connaissons pas. Rappelons que le Conseil d’État chinois a publié en décembre 2015 la présente version du projet d’amendement, pour commentaires du public. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des prochains développements en la matière.

Article rédigé par Agnès PICON, Li LIANG